L’article L34-5 du « code des postes et communications électroniques » (ci-après dénommé « CPCE ») est dû à l’adoption de la loi de la directive « paquet télécommunications », qui stipule que le responsable du traitement est tenu d’en obtenir un préavis du personnel concerné avant l’envoi de documents électroniques. Enquête par email, SMS ou MMS.
Qu’est-ce qu’on entend par l’article L34-5 ?
Il est interdit d’effectuer des enquêtes directes via des systèmes d’appel ou de communication automatiques, des télécopieurs ou des e-mails. Tout cela en utilisant les coordonnées de personnes physiques, d’abonnés ou d’utilisateurs qui n’ont pas préalablement donné leur consentement pour recevoir des informations. Aux fins de cet article, le consentement doit être compris comme toute volonté libre, claire et éclairée. La personne doit exprimer d’une manière explicite son acceptation à utiliser ses données personnelles à des fins d’exploration directe. L’envoi de tout message destiné à promouvoir directement ou indirectement des biens, des services ou l’image de personnes qui vendent des biens ou fournissent des services constitue une enquête directe.
Toutefois, si vous avez collecté ses coordonnées auprès du destinataire conformément aux dispositions de la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux documents et aux libertés. Vous pouvez effectuer une recherche directement par email. Dans le cas de ventes ou de prestations de services. Si l’enquête directe porte sur des produits ou services similaires fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire est fourni, il peut y avoir opposition, sans frais. Pour ceux-ci sont liés au refus de livraison, et de manière simple, il s’agit des renseignements utilisés lors de la collecte de ses coordonnées.
Dans tous les cas, à des fins de marketing direct, il est interdit d’envoyer des messages via des systèmes d’appel ou de communication automatiques. Il faut spécifier un mode de contact valide auquel le destinataire peut envoyer des messages. Afin d’arrêter ces communications gratuitement, à l’exception des communications liées à la transmission.
Il est également interdit de masquer l’identité de la personne qui envoie la communication. Aussi de citer des objets qui n’ont rien à voir avec le service ou la prestation proposée.
La Commission nationale de l’information et des libertés a adopté les compétences reconnues par la loi n ° 78-17 de janvier. Elle assure le respect des dispositions de la présente clause en matière d’utilisation des coordonnées, des abonnés ou des personnes physiques pour la prospection directe, clarifié le 6 juin 1978.
A cet effet, il peut notamment recevoir des plaintes liées à des violations de cet article de quelque manière que ce soit. Les enquêtes et l’enregistrement des conditions sont spécifiés dans la clause L.450-, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8. Ainsi que dans le code du commerce L. 470-1 et L. 470-5.
Un décret du Conseil d’État fixe les conditions d’application de cet article en cas de besoin, notamment en ce qui concerne les différentes technologies utilisées.
Obtenir le consentement avant la prospection directe par voie électronique
Pour les particuliers B2C
Dans le cadre des relations B2C, l’obligation d’obtenir un consentement préalable s’applique à l’exploration directe par voie électronique. Cette obligation varie selon la méthode de prospection utilisée. En effet, lors de la prospection électronique (email, MMS, SMS), un consentement préalable doit être obtenu. En revanche, lorsque cette opération est effectuée par téléphone, il n’est pas nécessaire de demander le consentement.
Pour les professionnels B to B
Cette obligation diverge aussi en fonction de la qualité du destinataire. Lorsque la prospection délivrée aux professionnels (B2B) est liée à leurs activités, aucun consentement préalable n’est requis. La personne concernée doit être informée du processus et du droit d’opposition. Par exemple, aucun consentement préalable n’est requis après avoir été notifié de la personne et du droit d’opposition. Dans le cas où une opération de prospection est destinée à éclairer la performance du logiciel de cnil référentiel gestion commerciale de facturation adressé aux membres de la direction financière sur leurs adresses professionnelles. A l’inverse, si le prospecteur achète un appartement ou une voiture, quelles que soient ses activités professionnelles, il doit se mettre d’accord à l’avance.
Dans tous les cas
Les obligations varient en fonction du contenu de la prospection. De cette manière, lorsqu’il s’agit d’un service similaire au service que l’entreprise a déjà fourni à la personne. Elle peut raisonnablement s’attendre à obtenir une telle opportunité. Cependant, aucun consentement n’est requis. Dans tous les cas, quel que soit le type d’exploration, le personnel concerné doit pouvoir exercer son droit de s’opposer à nouveau à l’exploration à chaque nouvelle offre.
Par ailleurs, bien que la directive de 2002 appelle « prospection directe », la CNIL précise que si l’exploration n’est pas de nature commerciale, le consentement n’est pas requis. Au contraire, cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de bienfaisance. Le non-respect de ces règles sera sanctionné par la prospection commerciale cnil.
Ainsi, les opérations de prospection directe menées par des organisations à but non lucratif ont soulevé des questions sur la nature de la prospection. En fait, ce dernier a engagé de nombreuses actions pour promouvoir ses activités. Ils peuvent alors utiliser des documents loués à des sociétés professionnelles, notamment en dons pour des raisons spécifiques.
Quels sont les principes à respecter pour la transmission des données ?
Le respect des principes mentionnés ci-dessous peut être obtenu sous différentes formes lors d’une prospection commerciale b2b. Le mode de collecte des consentements et des informations doit être adapté à l’interface et aux supports de communication utilisés par chaque entreprise. De ce fait :
- La personne doit obtenir son consentement avant de le transmettre à son partenaire.
- La personne doit être en mesure d’identifier le partenaire et le destinataire des données à partir du formulaire
- Cette personne doit être informée des modifications apportées à la liste des partenaires, notamment l’arrivée de nouveaux partenaires.
- Le consentement recueilli par l’entreprise pour collecter des données pour le compte de ses partenaires n’est valable que pour eux.
- À leur tour, les partenaires de la personne concernée doivent indiquer comment exercer leurs droits. En particulier le droit d’opposition, et la source des données utilisées lors de la première communication.
Pour ce faire :
– Ils peuvent exprimer le droit d’opposition directement auprès du nouveau partenaire
– Soit auprès de l’entreprise initiale de la collecte des données. Il doit être transmis directement au partenaire qui est le destinataire des données.